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Code de procédure pénale Article D147-10

Article D147-10

Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres

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