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Code de procédure pénale Article D147-35

Article D147-35

Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29 et transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire

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