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Code de procédure pénale Article D147-32

Article D147-32

Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans, ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit. Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines. Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire

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