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Code de procédure pénale Article D143-3

Article D143-3

Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Permissions de sortir

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