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Code de la recherche Article R423-12

Article R423-12

Une bonification d'ancienneté d'un an, prise en compte pour l'avancement d'échelon, est accordée aux assistants ingénieurs, aux ingénieurs d'études et aux ingénieurs de recherche qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre établissement de recherche ou d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps. Les services accomplis en administration centrale relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne sont pas considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté.

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