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Code de la recherche Article R423-17

Article R423-17

Les corps des ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent deux grades : 1° Le grade d'ingénieur de recherche, qui comprend dix échelons ; 2° Le grade d'ingénieur de recherche hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.

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