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Code de la recherche Article R423-31

Article R423-31

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 423-33. Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article R. 423-3. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant. Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de l'établissement détermine les conditions de la sélection professionnelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Evaluation et avancement

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