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Code de la défense. Article L4138-4

Article L4138-4

Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont accordés pour des durées égales à celles mentionnées aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux personnels militaires.

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