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Code rural ancien Article 777

Article 777

Les versements effectués au titre du "domaine-retraite" sont capitalisés par la caisse nationale de crédit agricole : Au taux de 10 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de cinquante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ; Au taux de 8,50 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ; Au taux de 7 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant moins de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret. Ces taux peuvent être modifiés par décret pris sous le contreseing du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances sans pouvoir être inférieur à 7 p. 100 ni dépasser 10 p. 100. La capitalisation des versements cesse à l'expiration du délai fixé par le souscripteur lors du premier versement et au plus tard quand le souscripteur a atteint soixante-six ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Domaine - Retraite.

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