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Code rural ancien Article 775

Article 775

Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" peuvent opérer sur ces livrets, avec ou sans interruption, jusqu'à ce qu'ils aient atteint soixante-cinq ans et pendant un délai maximum de vingt-cinq ans fixé par eux suivant leur âge lors du premier versement, des cotisations annuelles ne pouvant excéder 300 F par an, ni être inférieures à 30 F et qui ne peuvent comporter au-delà de ce minimum que des multiples de 10 F. Les titulaires peuvent toujours effectuer des versements excédant 300 F dans la proportion où ceux-ci compensent des versements inférieurs à 300 F effectués par eux au cours des précédentes années. Les versements doivent être effectués par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" au cours du mois anniversaire de leur naissance auprès des caisses de crédit agricole mutuel qui leur en délivrent reçu et en mentionnent le montant sur les livrets eux-mêmes. Les versements ainsi reçus par les caisses de crédit agricole mutuel sont transférés par elles à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de leur circonscription qui les reverse, au cours de la première quinzaine du mois suivant, à la caisse nationale de crédit agricole. Pendant le temps où ils sont gérés par la caisse nationale de crédit agricole, les versements des titulaires de livrets de "domaine-retraite" sont incessibles et insaisissables et ne peuvent donner lieu à aucune opposition.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Domaine - Retraite.

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