Article R561-36-3
Lorsque, en application du I de l'article L. 561-31-2, le service TRACFIN transmet des informations à Europol, il recourt à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque, en application du I de l'article L. 561-31-2, le service TRACFIN transmet des informations à Europol, il recourt à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.