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Code monétaire et financier Article R519-58

Article R519-58

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 519-13 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l'association. Il décrit notamment, pour l'année civile précédente, l'activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l'article R. 519-44 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 519-34 à R. 519-45 et rend compte des mesures de mise en conformité visées à l'article R. 519-42.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

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