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Code du travail Article L1221-10

Article L1221-10

L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche.

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