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Code du travail Article L1226-9

Article L1226-9

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture.

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