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Code du travail Article R4216-26

Article R4216-26

Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont : 1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ; 2° Soit à l'air libre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol

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