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Code du travail Article R4214-1

Article R4214-1

Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Caractéristiques des bâtiments

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