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Code du travail Article D4153-3

Article D4153-3

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour. Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires

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