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Code du travail Article R4152-28

Article R4152-28

La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27 sont à la charge de l'employeur. Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent le local.

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