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Code du travail Article R4152-15

Article R4152-15

Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement. Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local. Des mesures sont prises contre tout risque de contamination. L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Local dédié à l'allaitement

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