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Code du travail Article D4152-3

Article D4152-3

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer une femme enceinte, sauf si la preuve existe que cette dernière est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. L'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires au respect de cette interdiction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques

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