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Code du travail Article R4215-13

Article R4215-13

Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité, appelés locaux ou emplacements de service électrique, sont conçus et réalisés de façon à assurer tout à la fois : 1° L'accessibilité aux matériels et l'aisance de déplacement et de mouvement ; 2° La protection contre les chocs électriques ; 3° La prévention des risques de brûlure et d'incendie ; 4° La prévention des risques d'apparition d'atmosphère toxique ou asphyxiante causée par l'émission de gaz ou de vapeurs en cas d'incident d'exploitation des matériels électriques ; 5° L'éclairage de sécurité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques

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