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Code du travail Article L1253-9

Article L1253-9

Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment : 1° Les conditions d'emploi et de rémunération ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° La liste des utilisateurs potentiels ; 4° Les lieux d'exécution du travail. Ils garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.

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