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Code du travail Article R4153-38

Article R4153-38

Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis

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