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Code du travail Article L1255-6

Article L1255-6

Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION

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