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Code du travail Article D6222-26

Article D6222-26

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé : 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans : a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Salaire

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