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Code du travail Article D6222-1

Article D6222-1

Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente-cinq ans au plus ; 2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ; 3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes : a) La cessation d'activité de l'employeur ; b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ; c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ; 4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conditions d'âge

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