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Code du travail Article R4216-33

Article R4216-33

La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Elle est accordée après avis : 1° Du comité social et économique ; 2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

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