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Code du travail Article L1253-3

Article L1253-3

Sont également considérées comme des groupements d'employeurs : 1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ; 2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code. Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Constitution et adhésion.

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