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Code du travail Article L6331-38

Article L6331-38

I.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. II.-À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant : 1° Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins onze salariés : a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ; 2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés : a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics. III.-Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.

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