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Code de la santé publique Article R1322-47

Article R1322-47

Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, après avis des exploitants, déterminent les mesures qui ont pour objet : 1° La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines et, en général, de tous les locaux affectés à l'administration des eaux ; 2° Le libre usage des eaux ; 3° L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les bains et douches ; 4° Les tarifs, sauf les réductions qui peuvent être accordées aux personnes dénuées de ressources ; 5° La protection particulière due aux malades ; 6° Les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à l'intérieur, soit aux abords.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Surveillance des établissements thermaux.

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