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Code de la santé publique Article R1321-26

Article R1321-26

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, si les limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2, ne sont pas respectées aux points de conformité définis à l'article R. 1321-5, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenue : 1° D'en informer immédiatement le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent ; 2° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ; 3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1° du présent article. Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-44-6.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs

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