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Code de la santé publique Article R1335-2

Article R1335-2

Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe : 1° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ; 2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ; 3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions générales

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