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Code de la santé publique Article R1334-29-7

Article R1334-29-7

L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 est constitué : 1° Dans le cas de vente d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement : du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ; 2° Dans le cas de vente de tout ou partie d'immeubles collectifs d'habitation : a) Des rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante relatifs aux parties privatives, objet de la vente ; b) De la fiche récapitulative relative aux parties communes du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article R. 1334-29-5 ; 3° Dans le cas de vente d'autres immeubles : de la fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article R. 1334-29-5.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Constitution et communication des documents et informations relatifs à la présence d'amiante
 

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