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Code de la santé publique Article R1334-22

Article R1334-22

I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ; 2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ; 3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante. II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24. III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception. IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition

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