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Code de la santé publique Article R3211-15

Article R3211-15

A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer. Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention

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