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Code de la santé publique Article D1332-28

Article D1332-28

La personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité " suffisante " et en vue d'atteindre la qualité " excellente " ou " bonne ". Elle porte l'ensemble de ces mesures à la connaissance, à leur demande, du maire et du directeur général de l'agence régionale de santé. A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade sont au moins de qualité "suffisante".

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Normes d'hygiène et de sécurité des autres baignades.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.