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Code de la santé publique Article R6113-56

Article R6113-56

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation examine chaque candidature sur la base du questionnaire mentionné au 5° de l'article R. 6113-55. Elle notifie sa décision à chaque établissement de santé candidat par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Les établissements ainsi retenus figurent sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article R. 6113-58.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Modalités de sélection des établissements de santé

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