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Code de la santé publique Article R4233-8

Article R4233-8

Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs : 1° La date de l'élection ; 2° Le nombre de binômes de membres ou de membres titulaires et suppléants à élire ; 3° Les modalités du scrutin fixées aux articles L. 4233-6 et R. 4233-1 ; 4° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux articles D. 4233-2 et D. 4233-4 ; 5° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des articles D. 4233-5, D. 4233-6 et D. 4233-9.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.

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