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Code de la santé publique Article D4233-15-2

Article D4233-15-2

Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article D. 4233-7. Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau de vote est présidé par un membre du conseil désigné par son président, sur proposition du bureau de ce conseil. Le président du bureau de vote désigne les membres de ce même bureau au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement. Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.

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