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Code de la santé publique Article D4233-9

Article D4233-9

Les binômes de candidats ou les candidats, titulaires, présentés avec leurs suppléants, en vue des élections des conseils régionaux et centraux adressent leur déclaration conjointe de candidature au siège du conseil concerné ou, pour la section E, au siège de la délégation locale, par tout moyen permettant d'en accuser la date de réception. Une déclaration parvenue après la date des dépôts de candidatures prévue à l'article D. 4233-7 est irrecevable. Les candidats y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales. Le retrait de candidature n'est pas possible au-delà de la date et de l'heure de clôture des dépôts des candidatures.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.

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