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Code de la santé publique Article D4233-6

Article D4233-6

Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit : 1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une délégation de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ; 2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins trois ans à la date de l'élection ; 3° Ne pas avoir été frappé d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive, que celle-ci soit assortie ou non d'un sursis ; 4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9. Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la délégation au titre de laquelle il a été élu, ou ne remplit plus les autres conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. Cette démission lui est notifiée par le président du conseil intéressé. Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.

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