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Code de la santé publique Article R1333-35

Article R1333-35

I.-Lorsque des mesurages d'activité volumique en radon ont été réalisés, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant tient à jour le registre mentionné à l'article R*. 123-51 du code de la construction et de l'habitation et y annexe les deux derniers rapports d'intervention mentionnés au IV de l'article R. 1333-36. En l'absence de ce registre dans l'établissement, il conserve ces rapports. Ces documents sont tenus à la disposition : 1° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 ; 2° Des agents mentionnés à l'article L. 1333-24 ; 3° Des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 ; 4° Des inspecteurs d'hygiène et sécurité ; 5° Des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 6° De l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics ; 7° Des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des services de santé au travail ; 8° Des commissions de sécurité ; 9° Du comité social et économique. En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au nouveau propriétaire. II.-Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant informe, dans un délai d'un mois suivant la réception des rapports mentionnés au IV de l'article R. 1333-36, les personnes qui fréquentent l'établissement des résultats des mesurages réalisés au regard du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28. L'arrêté mentionné au III de l'article R. 1333-34 précise les modalités de diffusion de cette information par voie d'affichage. III.-En cas de réalisation d'une expertise mentionnée au II de l'article R. 1333-34, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant informe le représentant de l'Etat dans le département des résultats dans un délai d'un mois suivant leur réception.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public 

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