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Code de la santé publique Article R1322-44-10

Article R1322-44-10

L'étiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, comporte, outre les mentions prévues à l'article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions suivantes : 1° Le nom de la source constituée d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ; 2° Le lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la mention du pays d'origine ; 3° La composition analytique de l'eau minérale naturelle conditionnée se rapportant à ses constituants caractéristiques ; 4° Le cas échéant, l'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ; 5° Le cas échéant, la mention d'autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation ; 6° Les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants ; 7° La désignation commerciale, lorsqu'elle diffère du nom de la source ; 8° La dénomination de vente mentionnée à l'article R. 1322-44-9 du présent code. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe les modalités d'application des dispositions mentionnées aux 4°, 5° et 6°, notamment les limites de concentration au-dessus desquelles une mention est requise sur l'étiquetage des eaux conditionnées et les délais d'application de cette disposition.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée

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