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Code de la santé publique Article D1332-2

Article D1332-2

Les eaux de piscines relevant de la présente section doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; 2° Ne pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ; 3° Etre conformes à des limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; 4° Satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques, établies à des fins de suivi des installations de traitement de l'eau des bassins et définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées.

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