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Code de la santé publique Article R1333-43

Article R1333-43

Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du bâtiment.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments 

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