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Code de la santé publique Article R2324-48

Article R2324-48

I.-Les crèches familiales mentionnées au 3° du II de l'article R. 2324-17 contribuent à l'offre d'accueil du jeune enfant, tant occasionnel que régulier, ainsi qu'au développement des compétences des assistants maternels qu'elles emploient. II.-Les crèches familiales relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Les petites crèches familiales d'une capacité d'accueil inférieure à trente places ; 2° Les crèches familiales d'une capacité d'accueil comprise entre trente et cinquante-neuf places ; 3° Les grandes crèches familiales d'une capacité d'accueil comprise entre soixante et quatre-vingt-neuf places ; 4° Les très grandes crèches familiales d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à quatre-vingt-dix places. III.-Toute crèche familiale dispose, en dehors du domicile de leurs salariés, d'un local réservé à l'accueil des assistants maternels et des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants. IV.-Pour toute crèche familiale, le projet d'établissement prévu à l'article R. 2324-29 comprend également : 1° Une présentation des modalités de formation continue des assistants maternels, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants accueillis ; 2° Une présentation des modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-48-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 7 : Crèches familiales

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