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Code de la santé publique Article R3211-36

Article R3211-36

Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique : 1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ; 2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ; 3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux ; 4° Au ministère public. Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du III de l'article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-33-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention

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