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Code de la santé publique Article R1322-95

Article R1322-95

L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est permise, dans les conditions prévues à la sous-section 5, dans l'enceinte des bâtiments pour les parties intérieures et extérieures, dans les lieux ouverts au public, les établissements recevant du public, les lieux de travail, les bâtiments d'habitation collective et dans les maisons individuelles. L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible est permise dans les conditions prévues à la sous-section 6.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine

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