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Code de la santé publique Article R1322-96

Article R1322-96

L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées. Toutefois, par dérogation et dans les cas suivants : 1° Les installations, établissements ou bâtiments constituant plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis, tels que les zones d'activité, les zones industrielles, les lotissements et habitations collectives à partir de onze habitations, les complexes scolaires et les complexes hôteliers, peuvent mutualiser la collecte et les usages des eaux impropres à la consommation humaine ; 2° Les eaux issues des opérations de vidanges des bassins des piscines à usage collectif peuvent être utilisées en dehors de l'enceinte de l'établissement où ces eaux sont produites, pour les usages mentionnés au II de l'article R. 1322-92. En cas de recours au 1° ou au 2°, les obligations prévues à la sous-section 3 incombent à chacun des propriétaires de réseaux intérieurs de distribution d'eau.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine

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