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Code de l'environnement Article R131-23

Article R131-23

Les recettes de l'agence comprennent : 1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ; 2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ; 3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ; 4° Le produit des emprunts et des participations ; 5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ; 6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ; 7° Les dons et legs ; 8° Le produit des publications ; 9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables

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